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Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 13 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.