Chaque enseignant-chercheur établit, conformément aux directives définies par le ministre chargé de l'agriculture, au moins tous les quatre ans et à chaque fois qu'il est candidat à une promotion, un rapport d'activité. Ce rapport tient compte de l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur et de leurs éventuelles évolutions et contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 3.
Le directeur de l'établissement émet un avis sur les activités d'enseignement et les tâches d'intérêt général figurant dans le rapport d'activité de l'intéressé ; cet avis est joint au rapport et communiqué à l'intéressé.
Ce rapport est demandé à l'intéressé à l'occasion d'un changement de corps, d'une demande de mutation ou d'intégration au terme d'une période de détachement.