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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

I. - Le temps de travail de référence des enseignants-chercheurs est constitué à parts égales, dans le respect des dispositions de l'article 5, par des activités d'enseignement et des tâches qui y sont liées et par des activités de recherche selon les modalités suivantes :

Les services d'enseignement en présence d'élèves ou d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou 256 heures de travaux cliniques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance ;

Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents.

Lorsque les enseignants-chercheurs réalisent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail de référence défini au présent article, ils perçoivent une rémunération dans des conditions prévues par décret.

II. - Les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs font l'objet d'un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le conseil d'administration, en formation restreinte, définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article 3, et fixe les équivalences horaires applicables et les modalités pratiques de décompte.

III. - Dans le respect des principes généraux définis par le conseil d'administration, la répartition des services d'enseignement de chaque enseignant-chercheur est établie chaque année par décision du directeur de l'établissement d'affectation, dans l'intérêt du service.

Les obligations d'enseignement peuvent être, avec l'accord écrit des intéressés et après avis du conseil des enseignants, diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque enseignant-chercheur aux missions autres que celles d'enseignement définies à l'article 3, notamment la recherche, ou des responsabilités particulières qu'il assume. La modulation permet de fixer pour une année déterminée le service d'enseignement d'un enseignant-chercheur à une durée comprise entre 0, 5 et 1, 5 fois le service de référence. La modulation peut s'inscrire dans le cadre d'un projet individuel ou collectif, scientifique, pédagogique ou lié à des tâches d'intérêt général. Elle peut être envisagée de manière pluriannuelle.

Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d'un refus opposé à sa demande de modulation après consultation du conseil d'administration de l'établissement, réduit aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Pour les maîtres de conférences, il est composé à parité de maîtres de conférences et de professeurs.

Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence aux enseignants-chercheurs d'un établissement, le directeur de celui-ci peut leur demander de compléter leurs services dans le même établissement, au titre de la formation continue ou à distance, ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur public au titre de la formation initiale ou continue, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires.

Les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d'attribution de services ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation des engagements de formation prévus dans le cadre du contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat.

L'ensemble des activités conduites par les enseignants-chercheurs est évalué par la Commission nationale des enseignants-chercheurs régie par le décret n° 92-172 du 21 février 1992, selon les modalités définies à l'article 7.