Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Tout enseignant-chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d'une équipe de recherche, dans des conditions fixées par le conseil d'administration, le cas échéant, dans un établissement autre que son établissement d'affectation.