Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue définie au 1° de l'article L. 812-1 du code rural incluant, le cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des élèves. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans le cadre de départements et en liaison avec les milieux professionnels.A cet effet, ils établissent une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation tout au long de la vie.
Ils ont pour mission, en liaison ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les grands organismes de recherche et les secteurs sociaux et économiques concernés :
1° D'assurer la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et, plus généralement, de cadres spécialisés ainsi que des vétérinaires, dans les domaines définis au 1° de l'article L. 812-1 du code rural ;
2° De participer à la politique de développement, à l'expertise et à la coordination scientifique par les activités de la recherche fondamentale ou appliquée, notamment clinique, pédagogique, technologique, et dans le domaine de santé publique, qui est poursuivie dans les laboratoires, départements et cliniques des écoles nationales vétérinaires, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats. Ils contribuent à la coopération entre la recherche et l'ensemble des secteurs de production ;
3° De participer au développement agricole et agro-industriel et à l'animation du milieu rural et des territoires, dans le cadre du développement durable ;
4° De contribuer au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche ainsi qu'au progrès de la recherche internationale ; ils peuvent également se voir confier des missions de coopération internationale ;
5° De contribuer au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ; ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés avec leur accord des questions documentaires dans ces établissements ;
6° De participer aux jurys d'examen et de concours, à la Commission nationale des enseignants-chercheurs prévue par le décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, ainsi qu'aux instances prévues par le code rural, le code de la recherche et par les statuts des établissements dans lesquels ils sont affectés.