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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 2009 portant organisation de la direction du développement international)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 2009 portant organisation de la direction du développement international)


La sous-direction de la gestion des procédures de contrôle :
1° Met en œuvre la politique retenue en matière de contrôle des exportations d'armement et veille à son exécution ;
2° Participe à l'élaboration de la réglementation relevant des articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense susvisé ainsi que de la réglementation relative aux biens et technologies sensibles à double usage et met en œuvre cette réglementation au sein du ministère de la défense ;
3° Participe aux travaux visant à améliorer l'efficacité des procédures du contrôle des exportations d'armement, incluant l'emploi du système d'information pour le traitement des demandes d'exportations, et propose toute mesure en ce sens ;
4° Prononce les décisions portant sur le classement des matériels assimilés soumis à la procédure spéciale d'exportation prévue par l'arrêté du 17 juin 2009 susvisé, et formule des avis techniques afin de permettre au contrôle général des armées de se prononcer sur le classement des matériels de guerre prévu par le décret du 6 mai 1995 susvisé ;
5° Prépare les ordres du jour de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre et met en œuvre les décisions prises après l'avis de cette commission ;
6° Participe à la procédure de délivrance des agréments préalables aux exportations des matériels de guerre et matériels assimilés de la compétence du ministre de la défense et notifie lesdits agréments selon les dispositions fixées par arrêté ;
7° Assure le contrôle de la conformité des contrats aux agréments préalables, participe à l'analyse des risques de non conformité et informe les autorités concernées ;
8° Prépare, en liaison avec les autres ministères et les états-majors, directions et services concernés du ministère de la défense, les autorisations d'exportation, d'importation ou de transit des matériels de guerre et matériels assimilés ;
9° Délivre les autorisations et prononce les retraits des autorisations de fabrication, de commerce et d'intermédiation des matériels de guerre, armes et munitions prévues par l'article L. 2332-1 du code de la défense susvisé, saisit à cet effet les autorités compétentes pour qu'il soit procédé aux enquêtes nécessaires, donne des directives aux organismes professionnels, aux industriels et à tous les agents ayant à connaître du commerce international de ces mêmes matériels ;
10° Examine les demandes de licences d'exportation de biens à double usage et formule des avis techniques destinés à l'élaboration de l'avis du ministère de la défense ;
11° Examine les projets d'engagements internationaux de coopération scientifique ou industrielle soumis au ministre de la défense au regard des risques qu'ils pourraient comporter pour la défense ;
12° Participe à la mise en œuvre des mesures découlant d'engagements internationaux en matière d'exportations d'armement ;
13° Participe, en tant que de besoin, en liaison avec la délégation aux affaires stratégiques et la direction des affaires juridiques, aux négociations des accords de sécurité ;
14° Participe, sur demande des états-majors, directions et services, à l'instruction des dossiers de demandes de visites ou de stages au regard des risques qu'ils pourraient comporter pour la défense.