Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat non membre de la Communauté européenne, ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sont classés dans les conditions suivantes :
Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le présent décret, sur proposition de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées.
Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 8 et 10 du présent décret selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée.