Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4, 5, 8 et 10, un chercheur d'un établissement public de recherche ou exerçant des missions de recherche, un personnel scientifique contractuel d'un établissement public de recherche ou exerçant des missions de recherche, ou d'un groupement d'intérêt public, nommé dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, est classé à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu'il a passé dans une fonction de niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil.
La durée des services dans des fonctions d'un niveau au moins égal à celui des fonctions auxquelles il est postulé est prise en compte pour les deux tiers des services effectifs. Si le niveau et la nature des activités le justifient, cette durée peut être prise en compte en totalité après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des articles 3, 8 et 10.