Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne, autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, sont classés dans les conditions suivantes :
1° Les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret du 24 octobre 2002 précité, sont exercées par la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le décret du 24 octobre 2002 précité, sur proposition de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées par les intéressés.