Il est institué une Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Elle exerce les attributions découlant des dispositions du livre IX du code de l'éducation, notamment son article L. 952-6, sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret.
Elle procède à l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé. Elle se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs et des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé.
Les critères et modalités d'évaluation et de classement des enseignants-chercheurs sont rendus publics. Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. Chacune des sections rend compte annuellement de ses activités.
Elle émet des propositions en matière de gestion prospective des corps et des emplois d'enseignants-chercheurs et examine les demandes d'inscriptions individuelles prévues par le dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé.