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Article R2223-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

S'agissant des thanatopracteurs, le ministre chargé de la santé informe le préfet du déroulement des différentes phases de l'application des mesures de compensation prévues à l'article L. 2223-50. Le préfet notifie au demandeur les résultats de ces différentes phases.