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Article R2223-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45 ou remplit les conditions fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51.