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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

La direction du développement international :

I.-Assure le soutien aux exportations de défense. A ce titre, elle :

1° Elabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations en matière d'exportation d'armement ;

2° Conduit, pour la part incombant au ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;

3° Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ;

4° Oriente, en liaison avec les états-majors et le contrôle général des armées, l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment pour ce qui a trait au soutien et à la formation ;

5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;

6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant des problèmes d'exportation d'armement.

II.-Assure la gestion administrative des procédures de contrôle des exportations de défense. A ce titre, elle :

1° Participe aux travaux du ministère en matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés et des biens et technologies sensibles à double usage ;

2° Notifie, pour le ministre de la défense, les décisions prises dans le cadre des procédures de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés ;

3° Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ;

4° Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations de biens, de savoir-faire et de technologies sensibles à double usage.