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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Sont soumises au régime de l'agrément préalable prévu par l'article L. 2335-2 du code de la défense les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels appartenant aux catégories définies dans l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé, sauf dans les cas énumérés au chapitre II du présent titre :

-la diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;

-la présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;

-la remise d'une offre ainsi que la négociation d'un contrat aux fins de cession ou de livraison à l'étranger ;

-l'acceptation de commandes, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation :

-la cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;

-l'échange, la cession ou la communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais (y compris les prototypes) ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels.

Lorsque cet agrément préalable revêt une forme globale, il couvre l'ensemble des opérations ci-dessus sans limite de quantité ni de montant.

L'octroi d'un agrément préalable pour une des opérations visées ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du droit de refuser l'autorisation d'exportation correspondante. Il ne préjuge pas l'octroi ou le refus d'un autre agrément préalable, même s'il s'agit de matériels identiques.