Articles

Article D4364-11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4364-11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 4364-11-7.

Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.

Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1.