Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 4364-11-7.
Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1.