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Article D4364-11-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4364-11-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionné à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10.