Article D1423-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D1423-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes autres que ceux mentionnés à l'article D. 1423-73 sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an.