Article D1423-66-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
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Le temps que le président d'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions mentionnées au g du 2° de l'article R. 1423-55 est fixé à quinze minutes par dossier.