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Article D1423-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1423-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :


OBJET DE LA RÉDACTION

NOMBRE D'HEURES

indemnisables


Procès-verbal de conciliation

30 minutes

Jugement

5 heures

Ordonnance de référé

1 heure


Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement ou d'une ordonnance de référé un temps supérieur à ces durées, il en réfère au président du bureau de jugement ou de la formation de référé qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes.

Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.

La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.