Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 2009 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministère chargé de l'emploi)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 2009 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministère chargé de l'emploi)


La composition des commissions professionnelles consultatives est la suivante :
1° Cinq représentants des employeurs désignés par les organisations représentatives au niveau national dont, dans la mesure du possible, des membres des commissions paritaires nationales de l'emploi des branches correspondantes ;
2° Cinq représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national dont, dans la mesure du possible, des membres des commissions paritaires de l'emploi des branches correspondantes ;
3° Cinq représentants des pouvoirs publics dont un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du ministre compétent en raison du domaine d'activité professionnelle dont la commission a à connaître, un représentant de Pôle Emploi, un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
4° Au plus cinq personnalités qualifiées, choisies en raison de leur activité professionnelle ou de leurs travaux et désignées par le ministre chargé de l'emploi.
Les commissions professionnelles sont présidées par l'un de leurs membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La première présidence est déterminée par le sort.
Un suppléant est désigné pour chacun des représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° et le remplace en cas d'absence.