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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 2009 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministère chargé de l'emploi)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 2009 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministère chargé de l'emploi)


La composition des commissions nationales spécialisées est celle prévue à l'article 2.
Les groupes de travail permanents ou temporaires comprennent les membres d'une ou plusieurs commissions professionnelles consultatives désignés pour en faire partie ainsi que toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.
Les commissions nationales spécialisées ou groupes de travail se réunissent sur convocation du ministère chargé de l'emploi, sans condition de quorum. Des personnalités qualifiées peuvent y être associées en raison de leur activité ou de leurs travaux et de leur implication dans un système de certification.