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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.


Le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 122-12 susmentionné est fixé par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

Le montant de l'indemnité supplémentaire pour les volontaires internationaux en entreprise prévue à l'article L. 122-12-1 du code du service national varie en fonction de la nature de la mission exercée, des conditions de son accomplissement et du pays dans lequel elle se déroule. Il est fixé chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé du budget.