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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1016 du 25 août 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des armes et des munitions pour la chasse)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1016 du 25 août 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des armes et des munitions pour la chasse)


ACCORD DÉROGATOIRE AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES DANS LE SECTEUR DES ARMES ET DES MUNITIONS POUR LA CHASSE



Article 1er
Cadre d'application

1.1. Le présent accord dérogatoire s'applique aux entreprises des secteurs relevant des organisations professionnelles signataires de l'accord : la CSNA (Chambre syndicale nationale des armuriers) et le SNAFAM (Chambre syndicale des fabricants et distributeurs d'armes, munitions, équipements et accessoires pour la chasse et le tir sportif).
1.2. Son champ d'application exclusif est le secteur des armes, munitions et équipements de chasse en magasins spécialisés, et pour les seuls délais de paiement des commandes dites de saison. Ces commandes de saison sont définies comme correspondant à la nécessité de prise de commandes groupées et de livraisons anticipées aux magasins armuriers au premier semestre pour des ventes réalisées chez l'armurier au cours du second semestre.
1.3. Les délais de règlement de l'accord dérogatoire correspondent à un plafond ne pouvant être dépassé et non à une application de référence stricto-sensu pour l'ensemble des fournisseurs. Les pratiques commerciales antérieures, particulières à chaque fournisseur, et plus favorables pour celui-ci n'ont pas à être remises en cause, au travers de cet accord dérogatoire, par le magasin armurier : l'application de l'accord ne peut donner lieu à une augmentation des délais de paiement pratiqués l'année précédente.
1.4. Seules les commandes de saison sont concernées par l'accord dérogatoire, car ce sont celles qui doivent être soutenues dans la progressivité au cours de la période transitoire.
1.5. Le marché du tir sportif ne relève pas de cet accord dérogatoire.
1.6. Cet accord dérogatoire s'applique à tous les niveaux d'échanges commerciaux aussi bien entre fournisseurs que clients/fournisseurs et clients.
1.7. Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer. Pour les livraisons de marchandises à destination des départements et collectivités d'outre-mer, les délais de paiement prévus à l'article 2 sont décomptés à compter de la date de réception de la marchandise, conformément à l'article 21-VI de la loi de modernisation de l'économie.

Article 2
Echéancier

Afin de permettre une réelle organisation pour chacun au cours d'une période transitoire, le SNAFAM et la CSNA proposent la réduction progressive du délai de paiement au travers de l'accord dérogatoire suivant :

LIVRAISONS/FACTURATIONS entre

2009
(délai de paiement
maximum autorisé)
2010
(délai de paiement
maximum autorisé)
2011
(délai de paiement
maximum autorisé)
Janvier à mars
Commande de saison
150 jours net
120 jours net
90 jours net
Avril à juin
Commande de saison
120 jours net
90 jours net
Plafond LME
Juillet à décembre
Commandes normales
Plafond LME
Plafond LME
Plafond LME

Les commandes dites normales ne sont pas prises en considération dans le cadre de l'accord dérogatoire et se doivent donc de respecter l'application des règles générales (article 21 de la loi LME modifiant les articles L. 441-6 du code de commerce).

Article 3
Engagement quant à l'application de pénalités de retard

En cas de non-respect du délai dérogatoire fixé par le présent accord, les parties signataires conviennent de l'application d'intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Fait à Paris, les 11 décembre 2008, 27 février et 21 juillet 2009.

Pour le SNAFAM :
Dominique Billot
Président
Pour la CSNA :
Yves Goletty
Président