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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1009 du 25 août 2009 créant le conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1009 du 25 août 2009 créant le conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique)


Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 102-14 du code des ports maritimes.