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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1996 relatif aux biens culturels maritimes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1996 relatif aux biens culturels maritimes)

Lorsque la récompense est attribuée en espèces, sa valeur est déterminée en fonction de l'intérêt scientifique de la découverte et ne peut excéder les limites suivantes :

1° Intérêt régional : 2 000 euros ;

2° Intérêt national : 10 000 euros ;

3° Intérêt international ou exceptionnel : 30 000 euros.

Lorsque, après son exploitation, l'intérêt scientifique d'une découverte s'avère supérieur à la première estimation, l'Etat peut procéder à la réévaluation de la récompense.