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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)


Le chef du service du fonds d'amortissement pris parmi le personnel d'Electricité de France est nommé par le directeur général d'Electricité de France, sur proposition du président du conseil du fonds d'amortissement et après agrément du ministre chargé de l'électricité.

Un compte annuel de gestion et un état de prévision de recettes et de dépenses du fonds sont présentés au ministre chargé de l'électricité. Le compte annuel de gestion est soumis à la juridiction instituée à l'article 29 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.