Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)
Le conseil du fonds d'amortissement siège valablement lorsque la moitié de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.