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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Le directeur de l'électricité ou son représentant siège au conseil du fonds d'amortissement à titre de commissaire du Gouvernement. Le commissaire peut présenter toutes observations qu'il jugera conformes à l'intérêt général, et, le cas échéant, demander une deuxième délibération concernant une décision qui ne lui paraîtrait pas conforme à l'intérêt général. Après nouvelle délibération, s'il maintient tout ou partie de ses observations, la décision du conseil ne peut devenir définitive qu'après homologation du ministre chargé de l'électricité.