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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)


Le conseil du fonds d'amortissement des charges d'électrification est nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'électricité.

Il comprend douze membres, à savoir :

Un délégué du ministre chargé de l'électricité.

Un délégué du ministre de l'intérieur.

Un délégué du ministre de l'agriculture.

Quatre délégués des collectivités électrifiées.

Deux délégués d'Electricité de France, service national.

Un délégué d'Electricité de France, service des distributions.

Un délégué de régie d'électricité ou de société d'intérêt collectif agricole.

Un délégué des organisations agricoles.

La durée du mandat des membres du conseil du fonds est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Le président du conseil du fonds d'amortissement est nommé dans les mêmes conditions et pris parmi les délégués des collectivités électrifiées.