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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)


Le fonds d'amortissement est administré et les participations sont réparties par un conseil dit "Conseil du fonds d'amortissement des charges d'électrification".

Pour la répartition des participations, ce conseil statue selon les dispositions du titre Ier du présent décret, sur chaque demande présentée par les collectivités.

Le conseil du fonds d'amortissement arrête notamment le règlement intérieur du fonds d'amortissement ainsi que le règlement concernant les formes, délais et conditions dans lesquelles les collectivités doivent présenter leurs demandes de participation.