Lorsque les travaux qui ont fait l'objet de demandes de participations et bonifications visées à l'article 2 présentent des caractères particulièrement favorables au sens de l'article 6 ci-dessus, le conseil du fonds d'amortissement arrête les règles suivant lesquelles peuvent être majorées lesdites participations et bonifications sans pouvoir toutefois dépasser 100 %.