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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Lorsque les travaux qui ont fait l'objet de demandes de participations et bonifications visées à l'article 2 présentent des caractères particulièrement favorables au sens de l'article 6 ci-dessus, le conseil du fonds d'amortissement arrête les règles suivant lesquelles peuvent être majorées lesdites participations et bonifications sans pouvoir toutefois dépasser 100 %.