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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Des décisions du conseil du fonds d'amortissements détermineront les règles suivant lesquelles seront établis les taux des participations compris entre 70 et 100 % en tenant compte notamment de l'utilité sociale et économique des travaux, des conditions techniques, de construction de réseaux, du financement des travaux par appel aux ressources locales ainsi que des simplifications administratives et financières, de l'atténuation ou de la suppression des disparités de tarifs, de l'organisation rationnelle de l'exécution de travaux, réalisés par la voie du groupement des collectivités.