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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)


Les participations du fonds d'amortissement sont fixées à des taux variant entre 70 et 100 % de la charge annuelle calculée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.

Toutefois, le taux de cette participation est diminué du taux de la subvention de l'Etat que la collectivité peut avoir reçue au titre de l'électrification rurale. Lorsque cette subvention ne porte que sur une fraction des travaux ou lorsque son taux est différent pour diverses tranches ou nature de travaux, le taux de subvention à déduire est le taux de subvention moyen pondéré pour l'ensemble des travaux.