Les communes, syndicats de communes, départements, régies et sociétés d'intérêt collectif agricole qui ont procédé ou procéderont postérieurement au 8 avril 1946 à la réception définitive et au règlement de travaux d'électrification rurale ont droit à l'allègement des dépenses correspondantes dans les conditions déterminées aux articles 4 et 9 ci-après.