Le fonds d'amortissement des charges d'électrification assure à chacune des collectivités publiques locales, régies et sociétés d'intérêt collectif agricole, pour les exercices 1947 et suivants, le maintien forfaitaire du versement annuel des participations et bonifications pour charges d'électrification rurale, dont elles ont été bénéficiaires au titre de l'exercice 1946, pour des travaux ayant fait l'objet d'une réception définitive avant le 8 avril 1946.
La revision de ces versements est toutefois opérée aux termes des emprunts contractés par ces collectivités pour travaux d'électrification rurale. Elle peut également être opérée dans les conditions visées à l'article 4 (avant-dernier alinéa) ci-après.
Cette revision s'opère en réduisant le montant des versements du fonds dans la même proportion que se trouvent réduites les charges.
Une réduction analogue est opérée à l'échéance des bonifications qui ont pu être accordées par le fonds d'amortissement pour des ressources autres que les emprunts.