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Article R3417-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3417-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

I. ― Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, treize membres :
1° Douze membres représentant l'Etat dont :

a) Neuf membres au titre du ministère de la défense ;

b) Un membre au titre du ministère chargé de l'économie ;

c) Un membre au titre du ministère chargé du budget ;

d) Un membre au titre du ministère chargé de l'aviation civile.

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre concerné. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
2° Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, représentant les allocataires de ces fonds, désigné par arrêté du ministre de la défense, pour la durée de son mandat au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
II. ― Des membres suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions.
III. ― En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre ou d'un membre suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.