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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la zone de reconstitution du hareng à l'ouest de l'Ecosse)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la zone de reconstitution du hareng à l'ouest de l'Ecosse)

Autorité de délivrance.


1. Le PPS hareng Ouest Ecosse est délivré au producteur, après avis de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, par le préfet de la région compétent conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé. Celui-ci peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.
Le PPS est notifié au producteur qui en a fait la demande, une copie de cette notification est, le cas échéant, adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
2. Le PPS hareng Ouest Ecosse délivré par les autorités françaises compétentes est conforme au modèle joint en annexe 1 au présent arrêté.
3. La liste des navires détenteurs d'un PPS hareng Ouest Ecosse est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation communautaire.