MINISTÈRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL HARENG OUEST ECOSSE
Le préfet,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, et notamment son article 31 ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux, et notamment son article 13 ;
Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Ecosse et les pêcheries qui exploitent ce stock ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la zone de reconstitution du hareng à l'ouest de l'Ecosse ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 21 juillet 2009,
Décide :
Article 1er
Le permis de pêche spécial hareng Ouest Ecosse est délivré à :
Vous pouvez consulter le formulaire dans le JO n° 195 du 25/08/2009 texte numéro 69
Article 2
Ce navire est autorisé à pêcher le hareng dans les zones CIEM V b, VI b et la partie de la zone CIEM VI a qui se trouve à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N ou à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion de Clyde (dénommées zone à l'ouest de l'Ecosse ).
Article 3
Le capitaine du navire visé à l'article 1er exerçant une activité de pêche réglementée dans une zone de reconstitution ou de gestion d'un ou plusieurs stocks doit être en mesure de présenter ce permis lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié.
Article 4
Il est interdit à tout navire détenant le PPS hareng Ouest Ecosse de pêcher en dehors de la zone à l'ouest de l'Ecosse au cours d'une même marée si les rapports de captures (ou journal de bord) du navire ne sont pas transmis quotidiennement au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Etel, conformément aux dispositions prévues par le point 4 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1300/2008.
Article 5
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :
― un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
― un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Article 6
Le directeur régional des affaires maritimes et le directeur départemental des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Vous pouvez consulter le formulaire dans le JO n° 195 du 25/08/2009 texte numéro 69