Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 février 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles « finition » et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 février 1987 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.