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Article D741-65-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-65-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 741-10-4, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10, est égal au produit de 12, 5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 741-14 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.