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Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2009 relatif aux conditions d'attribution de la prime à l'arrachage de vignes)

Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2009 relatif aux conditions d'attribution de la prime à l'arrachage de vignes)

Après application de l'article 102 du règlement (CE) n° 479 / 2008 susvisé et de l'article 71 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, une notification d'acceptation ou, le cas échéant, de rejet de la demande de prime d'arrachage suite à réfaction budgétaire est adressée au demandeur.

Pour les dossiers en arrachage total, l'engagement d'arrachage du demandeur au plus tard à la date limite figurant à l'article 9 du présent arrêté porte sur la totalité de l'exploitation viticole, y compris les superficies ne pouvant pas bénéficier d'une prime.

Pour les dossiers autres qu'arrachage total, l'engagement d'arrachage porte sur les superficies objet de la notification d'acceptation qui peuvent bénéficier d'une prime.