1. En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, lorsqu'il est constaté à l'issue des contrôles physiques et administratifs visés à l'article 12 du présent arrêté que la superficie totale faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des articles 6 et 7 du présent arrêté est supérieure à la superficie totale éligible, pour l'ensemble des actions figurant dans une demande d'aide, l'aide due est minorée :
- de 5 % si la superficie totale éligible est supérieure ou égale à 70 % mais inférieure à 80 % de la superficie totale demandée ;
- de 10 % si la superficie totale éligible est supérieure ou égale à 60 % mais inférieure à 70 % de la superficie totale demandée ;
- de 50 % si la superficie totale éligible est inférieure à 60 % de la superficie totale demandée.
Le premier tiret du paragraphe précédent ne s'applique pas pour les paiements relatifs aux demandes d'aide déposées au titre de la campagne 2008-2009.
Le calcul de la minoration s'effectue sur la base du taux moyen à l'hectare du dossier.
En cas de versement par avance, le calcul de la minoration s'effectue après application des dispositions spécifiques aux avances prévues par le règlement (CEE) n° 2220 / 85.
2. En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, lorsqu'il est constaté, à l'issue des contrôles physiques et administratifs visés à l'article 12 du présent arrêté, que la superficie totale arrachée agréée d'un plan collectif local, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, est supérieure à la superficie totale éligible effectivement replantée, pour l'ensemble du plan, l'aide finale due est minorée du montant correspondant à l'écart de superficie entre la superficie totale arrachée agréée et la superficie totale replantée éligible multipliée par le taux moyen à l'hectare de l'aide versée pour les actions d'arrachage.
Après application de la réduction mentionnée au paragraphe précédent, l'aide finale due est ensuite minorée :
- de 5 % si la superficie totale replantée éligible est supérieure ou égale à 70 % mais inférieure à 80 % de la superficie totale arrachée agréée ;
- de 10 % si la superficie totale replantée éligible est supérieure ou égale à 60 % mais inférieure à 70 % de la superficie totale arrachée agréée ;
- de 50 % si la superficie totale replantée éligible est inférieure à 60 % de la superficie totale arrachée agréée.
Le calcul de la minoration s'effectue sur la base du taux moyen à l'hectare pour l'ensemble des actions de replantation du plan.
La garantie collective ou les garanties individuelles constituées pour le versement des aides sont libérées après exécution des reversements correspondant à l'application des minorations prévues au présent article.A défaut de reversement par la structure collective en charge de la mise en œuvre du plan, la garantie collective ou les garanties des exploitants viticoles qui n'auraient pas respecté leur engagement de replantation restent acquises au prorata du montant à reverser.