Les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires mentionnés aux articles R.* 111-15 et R.* 121-2 du code des ports maritimes doivent couvrir tous les types de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires faisant habituellement escale dans le port et être élaborés en fonction de la taille du port et des catégories de navires qui y font escale.