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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes)


Les plans doivent également couvrir les éléments suivants :
- une évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires qui font habituellement escale dans le port ;
- une description du type et de la capacité des installations de réception portuaire ;
- une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison ;
- une description du système de tarification ;
- les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception portuaires ;
- les procédures de consultation permanente entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets, les exploitants de terminaux et les autres parties intéressées ;
- le type et les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités.