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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2009 relatif au traitement automatisé des données recueillies lors du recensement général de l'agriculture 2010)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2009 relatif au traitement automatisé des données recueillies lors du recensement général de l'agriculture 2010)


Les informations de nature économique et financière recueillies et enregistrées sur chaque unité de production portent sur l'identification de l'unité, sa structure et son environnement économique, l'utilisation du sol, les cheptels, l'équipement en matériel agricole, la population familiale et salariée vivant ou travaillant sur l'unité, la main-d'œuvre occasionnelle utilisée par celle-ci, les méthodes de production relatives à la protection des sols et la conduite des élevages.
Les données à caractère personnel concernant les personnes qui dirigent, vivent ou travaillent sur l'unité de production ont trait à l'état civil, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation acquise et les activités professionnelles.