Sont dispensés de l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 3 du présent arrêté :
- titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou officiel, à l'exception des ressortissants de la Guinée titulaires d'un passeport de service, qui sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire ;
- ou titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou par les Etats suivants : Andorre, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Monaco, Saint-Marin et Suisse autorisant la réadmission dans ces Etats ;
- ou titulaires d'un visa valable pour un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, le Japon, les Etats-Unis d'Amérique ou la Suisse, ou de retour de ces pays après avoir utilisé ledit visa, à l'exception des ressortissants de l'Albanie, de l'Angola, de Haïti, du Liberia, de Libye, de Sierra Leone, du Pérou, du Soudan, ainsi que les titulaires du document de voyage pour les réfugiés palestiniens, qui restent soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire ;
- ou membres d'équipage des avions si l'Etat dont ils ont la nationalité est partie à la convention de Chicago sur le transport aérien international et s'ils sont munis des licences et certificats au sens des annexes de la convention précitée.