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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire et les exceptions à cette obligation)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire et les exceptions à cette obligation)

Sont dispensés de l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté :
― titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou officiel ;
― ou titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou par les Etats suivants : Andorre, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Monaco, Saint-Marin et Suisse, autorisant la réadmission dans ces Etats ;
― ou membres d'équipage des avions si l'Etat dont ils ont la nationalité est partie à la convention de Chicago sur le transport aérien international et s'ils sont munis des licences et certificats au sens des annexes de la convention précitée.

En outre, sont dispensés de visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants du Ghana et du Nigeria titulaires d'un visa valable pour un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, le Japon, la Suisse ou les Etats-Unis d'Amérique ainsi que les ressortissants du Ghana et du Nigeria de retour de ces pays après avoir utilisé ledit visa.