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Article D1414-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D1414-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les projets mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales peuvent ne pas être financés majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat lorsque leur montant est supérieur à un seuil de 40 millions d'euros hors taxes.

Le montant des projets mentionnés à l'alinéa précédent pour l'appréciation du seuil est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de signature du contrat de partenariat.