Article R277-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article R277-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale.