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Article R114-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R114-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.

Les agents susmentionnés peuvent, dans le cadre de leurs investigations, réclamer à la personne en cause la communication de tout document, ou copie de document, directement lié à l'activité ou aux faits contrôlés dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas néanmoins, l'agent peut exiger que les éléments en cause soient adressés ou remis au service du contrôle médical.

Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.